JORF n°0252 du 23 octobre 2024

Article 1

Article 1

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Fixation de la cible de performance dans la fonction publique

Résumé La fonction publique doit atteindre au moins soixante-quinze points pour ses performances.

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.


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Version 1

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.