JORF n°0038 du 15 février 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications du cachet de légalisation

Résumé L'article explique comment mettre un cachet de légalisation sur un document.

1° Le cachet prévu à l'article 1er du décret n° 2024-87 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :
a) La mention : « République française » ;
b) La mention : « Légalisation » ;
c) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2024-87 » ;
d) La mention entre guillemets : « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;
e) La mention : « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret n° 2024-87 susvisé ;
f) La mention : « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;
g) La mention : « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;
h) La mention : « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;
i) La mention : « Atteste de la véracité de la signature de » ;
j) La mention : « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
k) La mention : « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
l) La mention : « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
2° Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.


Historique des versions

Version 1

1° Le cachet prévu à l'article 1er du décret n° 2024-87 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :

a) La mention : « République française » ;

b) La mention : « Légalisation » ;

c) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2024-87 » ;

d) La mention entre guillemets : « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;

e) La mention : « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret n° 2024-87 susvisé ;

f) La mention : « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;

g) La mention : « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;

h) La mention : « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;

i) La mention : « Atteste de la véracité de la signature de » ;

j) La mention : « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

k) La mention : « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

l) La mention : « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

2° Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.