JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil académique

Résumé Le conseil académique a des responsabilités et un pouvoir disciplinaire qui dépendent de sa composition.

Le conseil académique regroupe les membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

Article 32
Compétences

En formation plénière, le conseil académique exerce notamment les compétences prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il exerce notamment les compétences prévues au IV de l'article L. 712-6-1 précité. Il est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Constitué en section disciplinaire, le conseil académique dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, conformément aux articles L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation et à l'égard des usagers, conformément aux articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-40 du même code.


Historique des versions

Version 1

Le conseil académique regroupe les membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

Article 32

Compétences

En formation plénière, le conseil académique exerce notamment les compétences prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il exerce notamment les compétences prévues au IV de l'article L. 712-6-1 précité. Il est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Constitué en section disciplinaire, le conseil académique dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, conformément aux articles L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation et à l'égard des usagers, conformément aux articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-40 du même code.