JORF n°0030 du 6 février 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des dommages matériels liés aux mouvements de terrain différentiels

Résumé L'assurance couvre les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse, même s'ils empirent avec le temps, mais pas les dommages aux annexes comme les garages, sauf s'ils sont très liés aux structures principales.

Après la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Dommages matériels

« Art. R. 125-7.-En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.
« Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. »


Historique des versions

Version 1

Après la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dommages matériels

« Art. R. 125-7.-En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

« Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. »