JORF n°0167 du 14 juillet 2024

Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats et actions concernant les écarts de rémunération

Résumé Les employeurs publient chaque année les écarts de salaire et leurs actions pour les corriger, puis communiquent ces informations à un comité.

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur.
Le comité social territorial compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l'index de chaque employeur au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 4

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Publication des objectifs de progression en cas de non-atteinte de la cible

Résumé Si l'employeur ne réussit pas à atteindre ses objectifs, il doit les publier et les garder visibles jusqu'à ce qu'il les atteigne.

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article 5

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Transmission des indicateurs et objectifs de progression par les employeurs

Résumé Les employeurs envoient des informations aux autorités avant décembre, qui les transmettent au ministre.

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente sont transmises par les employeurs, au plus tard le 15 octobre :
1° Aux préfets pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
2° A l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique pour le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les employeurs transmettent à ces autorités, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Chaque autorité adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé des collectivités territoriales au plus tard le 7 décembre.