Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publication des objectifs de progression en cas de non-atteinte de la cible
Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
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