Article 1
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Dispositions pour l'avance sur le remboursement partiel des produits éligibles
Les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit mentionné à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année et prévu pour ces produits à l'article L. 311-36 du même code.
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