Article 64
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Abrogation des garanties financières pour certaines installations
Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement au 25 octobre 2023 la constitution de garanties financières pour les installations mentionnées au 5° du R. 516-1, dans sa rédaction en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées.
Pour ces mêmes installations, lorsque les garanties financières ont été constituées conformément aux a et e du I de l'article R. 516-2, les actes de cautionnement en cours de validité sont caducs. Lorsque les garanties financières ont été constituées conformément au b du I de l'article R. 516-2, la déconsignation des sommes correspondantes se fait auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à la demande des exploitants.
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