JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création et modification de l'article R. 181-34 relatif au rejet de la demande d'autorisation environnementale

Résumé L'article R. 181-34 explique comment et quand une demande d'autorisation environnementale peut être rejetée et comment les parties sont informées.

I.-Après l'article R. 181-33-1 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Rejet de la demande ». Ce paragraphe comprend l'article R. 181-34.
II.-L'article R. 181-34 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Les 2° et 3° sont renumérotés respectivement 1° et 2° ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient un 3°, les mots : « Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il apparaît » ;
4° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article R. 181-33-1 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Rejet de la demande ». Ce paragraphe comprend l'article R. 181-34.

II.-L'article R. 181-34 est ainsi modifié :

1° Le 1° est supprimé ;

2° Les 2° et 3° sont renumérotés respectivement 1° et 2° ;

3° Au cinquième alinéa, qui devient un 3°, les mots : « Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il apparaît » ;

4° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37. »