Article 23
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Création et modification de l'article R. 181-34 relatif au rejet de la demande d'autorisation environnementale
I.-Après l'article R. 181-33-1 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Rejet de la demande ». Ce paragraphe comprend l'article R. 181-34.
II.-L'article R. 181-34 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Les 2° et 3° sont renumérotés respectivement 1° et 2° ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient un 3°, les mots : « Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il apparaît » ;
4° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37. »
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