JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 13 quinquies concernant le tableau d'avancement des professeurs agrégés

Résumé Les règles pour promouvoir les professeurs agrégés sont changées pour dire qui fait quoi.

L'article 13 quinquies du même décret est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
« 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;
« 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
4° Après le quatrième alinéa, qui devient le septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.
« Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 quinquies du même décret est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

« 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

« 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;

3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;

4° Après le quatrième alinéa, qui devient le septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

« Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8. »