Article 3
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Prolongation des mandats des membres du Conseil national de l'économie circulaire
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 541-3 dans sa rédaction issue du présent décret, le mandat de chaque membre du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants en vigueur à la date de publication du présent décret, ainsi que celui des membres nommés en application du II de l'article D. 541-2 tel qu'il résulte du présent décret, prend fin au 1er novembre 2026.
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