JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes par les associations de tir

Résumé Les associations de tir peuvent garder jusqu'à dix armes ailleurs si elles ne respectent pas les règles de conservation, mais seuls certains membres peuvent y accéder.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 314-8 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes. »


Historique des versions

Version 1

Les deux derniers alinéas de l'article R. 314-8 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes. »