JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Article D425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de constatation et de paiement de la taxe

Résumé Le paiement et le calcul de cette taxe sont régis par les mêmes règles que celles pour d'autres taxes.

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D425-2

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Conditions de versement d'acomptes pour la taxe sur les infrastructures de transport

Résumé Certaines personnes doivent payer des acomptes pour une taxe sur les transports de longue distance.

En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

Article D425-3

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Déclaration et paiement des acomptes de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé On paie cette taxe en trois fois dans l'année, en mars, en juin et en septembre.

Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

Article D425-4

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Calcul des acomptes pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé Les acomptes sont un tiers des revenus d'exploitation dépassant un certain seuil, multipliés par un taux précis.

Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

Article D425-5

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Disposition relative à la fixation des acomptes de la taxe sur les infrastructures de transport

Résumé Si on pense qu'on paiera trop d'acomptes, on peut en payer moins, mais on doit suivre les règles si on se trompe.

La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.