JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers

Article D423-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la période déclarative pour la taxe sur le transport maritime de passagers

Résumé Les redevables mensuels ou trimestriels déclarent leurs taxes annuelles d'un coup.

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A423-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle de la taxe sur le transport maritime de passagers

Résumé Pour les taxes payées chaque mois ou chaque trimestre, la déclaration se fait en janvier suivant.

Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.