JORF n°0151 du 28 juin 2024

Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats

Article A161-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du service de gestion des redevables établis dans d'autres États

Résumé Le service de gestion dépend du représentant fiscal unique, sauf si ce dernier est une grande entreprise.

Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

Article A161-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions relatives aux représentants fiscaux

Résumé Les entreprises étrangères peuvent être imposées sans un seul représentant fiscal, et c'est le service des impôts des entreprises étrangères qui s'en occupe.

L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.