JORF n°0151 du 28 juin 2024

Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude

Article A161-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions relatives aux redevables établis dans un État coopérant

Résumé Les entreprises en dehors de la France ou des collectivités spécifiques, sans établissement stable, et situées dans des États coopérants, doivent suivre ces règles.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ;
2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

Article A161-21

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Service de gestion des impôts des entreprises étrangères

Résumé Le service qui gère les impôts des entreprises étrangères est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

Le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

Article A161-22

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Désignation d'un représentant fiscal pour les redevables établis dans un État coopérant

Résumé Si une entreprise dans un pays coopérant avec la France avait déjà un représentant fiscal, les déclarations restent au même endroit.

Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.