JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section 4 : Service de gestion

Article D161-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du service de gestion

Résumé Le service de gestion est défini par les articles L. 161-3 ou L. 161-4.

Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.

Article D161-16

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Designation du service de gestion des impôts

Résumé Le ministre du budget désigne le service qui s'occupe des impôts.

Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.