JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article D161-15

Article D161-15

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Définition du service de gestion

Résumé Le service de gestion est défini par les articles L. 161-3 ou L. 161-4.

Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.


Historique des versions

Version 1

Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.