JORF n°0147 du 23 juin 2024

Décret n°2024-573 du 21 juin 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-19 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu le décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier ;

Vu le décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Services ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 3 mai 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et présentation des comptes annuels des sociétés de construction et d'habitation

Résumé Les sociétés de logement doivent faire leurs comptes en détaillant les entrées et sorties d'argent pour différents programmes et en suivant les activités utiles à la communauté.

I. - Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés dans le cadre du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
II. - L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation comporte un état des ressources et des emplois afférents établi à partir d'un suivi analytique distinct pour chacun des dispositifs suivants :

- la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la participation mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie à L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les charges et investissements nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et aux subventions versées, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du même code pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
- les dispositifs d'octroi de caution portés par la société mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le contenu de cet état est précisé par le règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné au I du présent article.
III. - Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi analytique distinct sous la forme d'un compte de résultat.

Article 2

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Disponibilités financières et gestion du fonds unique d'une société

Résumé La société doit gérer ses finances et son fonds pour éviter les problèmes financiers et avoir de l'argent de côté en cas de besoin.

I. - Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.
II. - Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.
Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

Article 3

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Fonds Unique et Investissements de l'Autorité de Contrôle

Résumé Les dépenses pour les activités de certaines associations sont couvertes par un fonds unique, avec des décisions sur les ressources prises soit par les associations elles-mêmes, soit avec l'approbation d'un conseil d'administration.

Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur le fonds unique mentionné à l'article L. 313-19-2 du même code.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.

Article 4

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Prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social

Résumé L'argent pour l'Agence nationale de contrôle du logement social vient d'un fonds unique.

Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable au fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code.

Article 5

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Abrogation des dispositions du décret n°2017-1730

Résumé Tous les articles 1 à 8 d'un décret de 2017 sont maintenant supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2017-1730 du 21 décembre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 6

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Date d'application du décret

Résumé Le décret s'applique dès la fin des comptes de la période en cours.

L'article 1er s'applique aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

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Charges d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Guillaume Kasbarian