Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Triplement du capital décès des fonctionnaires de l'État en cas de décès lié au service ou à des actes de dévouement
Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :
1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
2° D'un attentat ;
3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
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