Article 27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires pour les ingénieurs généraux hospitaliers
Les ingénieurs occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi d'ingénieur général hospitalier mentionné à l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leurs étaient antérieurement applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
|ANCIENNE SITUATION
Emploi d'ingénieur général|NOUVELLE SITUATION
Emploi d'ingénieur général|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE|
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 3e échelon | | |
| - à partir de 4 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| - avant 4 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
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