JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les tableaux d'avancement des ingénieurs hospitaliers

Résumé Les avancements des ingénieurs hospitaliers de 2024 restent valables et suivent les nouvelles règles de classement.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent valables pour un avancement respectivement au grade d'ingénieur en chef hors classe ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle du corps régi par le titre Ier du présent décret.
Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des II à V de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.


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Version 1

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent valables pour un avancement respectivement au grade d'ingénieur en chef hors classe ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle du corps régi par le titre Ier du présent décret.

Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des II à V de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.