JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 5

Article 5

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Taux de retenue pour pension des fonctionnaires et magistrats

Résumé Le taux de retenue pour pension des fonctionnaires et magistrats est calculé différemment pour ceux qui ont choisi ce mode de paiement.

Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 11 bis de ce code et par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.


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Version 1

Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 11 bis de ce code et par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.