JORF n°0002 du 4 janvier 2024

Article 2

Article 2

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Définition des personnels particulièrement mobilisés en gestion de crise

Résumé Certains employés doivent travailler plus ou différemment pendant une crise pour que tout fonctionne bien.

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.


Historique des versions

Version 1

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.