JORF n°0100 du 28 avril 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'attribution de la dotation de l'État aux collectivités territoriales

Résumé Les communes reçoivent de l'argent de l'État en fonction de leur taille.

I.-L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « En métropole, » sont supprimés et les mots : « de deux parts » sont remplacés par les mots : « d'une part socle » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :
« a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;
« b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;
« c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ; »
4° Au 4°, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
5° Au 1° du II, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
6° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ; »
II.-Le tableau de l'article D. 2335-1-1 est complété par la ligne :
«

|De 3 500 à 9 999 habitants|- |163 €| |--------------------------|:-:|-----|

».
Les dispositions de l'article D. 2335-1-1 dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux barèmes mentionnés aux articles D. 123-1-B et D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III.-L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des deux parts » sont remplacés par les mots : « de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ; »
3° Le 3° est supprimé ;
4° Au II, après les mots : « et de la Polynésie française » sont insérés les mots : «, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna ».
IV.-L'article R. 2563-6 est abrogé.
V.-L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la ligne :
«

|R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2|Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023| |-----------------------------------|--------------------------------|

»
est remplacée par la ligne :
«

|R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2|Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024| |-----------------------------------|-----------------------------------|

» ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « En métropole, » sont supprimés et les mots : « de deux parts » sont remplacés par les mots : « d'une part socle » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; »

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

« a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

« b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

« c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ; »

4° Au 4°, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

5° Au 1° du II, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

6° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ; »

II.-Le tableau de l'article D. 2335-1-1 est complété par la ligne :

«

De 3 500 à 9 999 habitants

-

163 €

».

Les dispositions de l'article D. 2335-1-1 dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux barèmes mentionnés aux articles D. 123-1-B et D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

III.-L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des deux parts » sont remplacés par les mots : « de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ; »

3° Le 3° est supprimé ;

4° Au II, après les mots : « et de la Polynésie française » sont insérés les mots : «, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna ».

IV.-L'article R. 2563-6 est abrogé.

V.-L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du I, la ligne :

«

R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2

Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023

»

est remplacée par la ligne :

«

R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2

Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024

» ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.