Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 87 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 142-1, L. 142-2, L. 812-1 et R. 142-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 21-3, 55-1, 74, 74-1, 76-2, 78-3, 80-4, 154-1, 706-47, 706-73, et R. 40-23 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs, notamment ses articles L. 413-16 et L. 413-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :