JORF n°0094 du 21 avril 2024

Chapitre III : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien et réaffectation des fonctionnaires détachés en tant que secrétaires généraux d'établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé Les fonctionnaires en poste restent à leur poste jusqu'à un nouvel arrêté, puis sont réaffectés selon les nouvelles règles.

Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus dans leurs fonctions. Ils demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public.
A cette date, ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public régi par les dispositions du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 5-1 du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'issue de leur détachement, ces fonctionnaires peuvent être renouvelés dans le même emploi dans la limite de la durée d'exercice au sein du même établissement mentionnée à l'article 6 du décret du 5 décembre 1996 susvisé. Pour le calcul de cette durée, les services accomplis depuis leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire au sein du même établissement sont pris en compte.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini par leur régime de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du décret du 13 février 1997

Résumé Certaines règles de 1997 peuvent être changées et peuvent encore être modifiées plus tard.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°97-153 du 13 février 1997 > > Art. 1 > >

II. - L'intitulé et l'article 1er du décret du 13 février 1997 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction résultant du I, peuvent être modifiés par décret.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'économie et de l'agriculture doivent suivre ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.