JORF n°0094 du 21 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités des secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les secrétaires généraux des écoles agricoles publiques dirigent les services de l'école et appliquent les politiques. Dans certains cas, ils coordonnent les services des écoles internes.

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.
« Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.

« Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles. »