JORF n°0002 du 4 janvier 2024

Article 24

Article 24

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Modalités d'élection des membres du conseil d'administration de l'UCA

Résumé Les membres du conseil d'administration de l'UCA sont élus de manière à représenter tous les instituts et à alterner entre femmes et hommes. Les sièges sont attribués en fonction des voix obtenues, avec un minimum de 10 % requis pour obtenir des sièges.

Modalités d'élection des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, et 3° de l'article 23 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


Historique des versions

Version 1

Modalités d'élection des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, et 3° de l'article 23 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.