Article 7
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Organisation de l'office et de ses unités
I. - L'office comprend un service central et des unités territoriales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Le service central comprend, outre des services communs, des unités de travail responsables chacune d'une ou de plusieurs des missions mentionnées à l'article 3.
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