JORF n°0061 du 13 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable

Résumé Le ministre ne peut déléguer des décisions importantes comme les nominations, les avancements et les départs.

La délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Au détachement ;
6° A la mise à disposition ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.


Historique des versions

Version 1

La délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :

1° A la nomination en qualité de stagiaire ;

2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;

3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;

4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° Au détachement ;

6° A la mise à disposition ;

7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;

9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.