JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Chapitre 2 : Le conseil académique

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et fonctionnement du conseil académique en formation plénière à l'Université de Toulouse

Résumé L'article 24 explique le rôle du conseil académique à Toulouse, qui décide de plein de choses importantes pour l'université.

Le conseil académique en formation plénière

Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Le président de l'Université de Toulouse préside le conseil académique en formation plénière ainsi que chacune de ses commissions. En cas d'empêchement, il désigne parmi les vice-présidents celui qui le remplace.
Le conseil académique assure le lien entre la formation et la recherche. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'éducation, notamment à l'article L. 712-6-1.
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat pluriannuel d'établissement.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration, ce schéma définit les objectifs que l'Université de Toulouse poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique.
Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière est consulté sur la création de composantes internes.
En outre, il détermine les conditions de mise à disposition d'enseignements sous forme numérique et doit être consulté sur les conditions d'utilisation des locaux mis à la disposition des usagers.

Article 25

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Formation restreinte du conseil académique et attributions des primes

Résumé Le conseil académique restreint choisit son chef et décide des primes et des congés pour les enseignants et chercheurs, mais pas pour tous les personnels.

Le conseil académique en formation restreinte

Le conseil académique en formation restreinte désigne en son sein la personne appelée à le présider et délibère dans le cadre fixé par les articles L. 712-6-1, L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation.
En vue de l'attribution de la composante individuelle des primes relevant du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC), le conseil académique en formation restreinte délibère sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activité transmis au président.
Il est consulté sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de la recherche (PEDR) aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche et aux lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national et pour les demandes de congés pour projet pédagogique.
Les personnels des établissements-composantes ne relèvent pas de la compétence de ce conseil.

Article 26

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Composition et rôle de la commission de la recherche de l'université de Toulouse

Résumé L'article 26 parle des membres de la commission de recherche de l'Université de Toulouse qui font la politique de recherche et choisissent qui reçoit un titre honorifique.

La commission de la recherche

Outre son président, la commission de la recherche comprend :
1° un représentant désigné par chacun des établissements-composantes ;
2° douze représentants des professeurs et personnels assimilés relevant du collège A au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont sept représentants du secteur « Sciences et technologie » et cinq représentants du secteur « Disciplines de santé » ;
3° sept représentants des personnels habilités à diriger des recherches (HDR) ne relevant pas du collège précédent, dont cinq représentants du secteur « Sciences et technologie » et deux représentants du secteur « Disciplines de santé » ;
4° six représentants des personnels titulaires d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents, dont cinq représentants du secteur « Sciences et technologie » et un représentant du secteur « Disciplines de santé » ;
5° un représentant des autres enseignants et chercheurs n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° quatre représentants des autres personnels n'appartenant pas aux collèges précédents ;
7° quatre représentants des usagers inscrits dans une formation de 3e cycle, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, et leurs suppléants, chaque liste de candidats assurant la représentation du secteur « Sciences et technologie » et du secteur « Disciplines de santé » ;
8° six personnalités extérieures dont :
a) un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) un représentant du Centre national des études spatiales (CNES) ;
c) un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
d) un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
e) deux personnalités choisies à titre personnel, dont une issue d'une entreprise des écosystèmes locaux.
Les représentants visés aux a à d sont désignés par les entités qu'ils représentent.
Les personnalités visées au e) sont élues, par les autres membres de la commission, après appel public à candidatures et sur proposition du président.
La commission de la recherche participe à l'élaboration de la politique de l'Université de Toulouse en matière de recherche et de valorisation dans le cadre des stratégies définies nationalement et régionalement.
La commission de la recherche exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'éducation, notamment au II. de l'article L. 712-6-1.
La commission de la recherche en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche propose au président l'attribution de l'éméritat dans les conditions prévues par l'article L. 952-11 du code de l'éducation et les textes réglementaires pris en application.
Les membres de la commission de la recherche en formation restreinte désignent en leur sein la personne appelée à la présider.

Article 27

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Composition de la commission de la formation et de la vie universitaire

Résumé La commission de la formation et de la vie universitaire est composée de divers représentants et est dirigée par un président, avec l'assistance du directeur du CROUS Toulouse-Occitanie.

La commission de la formation et de la vie universitaire

Outre son président, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend :
1° un représentant désigné par chacun des établissements-composantes ;
2° huit représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés relevant du collège A au sens du I de l'article D. 719-4 précité, dont cinq représentants du secteur « Sciences et technologie » et trois sièges pour le secteur « Disciplines de santé » ;
3° huit représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et personnels assimilés relevant du collège B au sens du I de l'article D. 719-4 précité, dont six représentants du secteur « Sciences et technologie » et deux représentants pour le secteur « Disciplines de santé » ;
4° seize représentants des usagers, dont dix représentants du secteur « Sciences et technologie » et six représentants du secteur « Disciplines de santé », et leurs suppléants ;
5° quatre représentants des personnels BIATSS ;
6° quatre personnalités extérieures dont :
a) un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie ;
b) trois personnalités choisies à titre personnel, dont une représentant un établissement d'enseignement secondaire et une issue d'une association de sensibilisation ou de diffusion de la culture scientifique.
Le représentant visé au a est désigné par l'entité qu'il représente.
Les personnalités visées au b sont élues par les autres membres de la commission, après appel public à candidatures et sur proposition du président.
Le directeur du CROUS Toulouse-Occitanie, ou son représentant, assiste aux séances de la commission.
La commission de la formation et de la vie universitaire exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'éducation, notamment au I. de l'article L. 712-6-1.

Article 28

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Constitution des sections disciplinaires au sein du conseil académique

Résumé Le conseil académique forme des sections pour discipliner les enseignants et les usagers selon les règles du code de l'éducation.

Le conseil académique constitué en sections disciplinaires

La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants et la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont constituées au sein du conseil académique dans les conditions prévues par le code de l'éducation.