Article 27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mandat transitoire du conseil d'administration provisoire
Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, les compétences de ce conseil.
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