JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Article 27

Article 27

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Mandat transitoire du conseil d'administration provisoire

Résumé Un conseil provisoire remplace le conseil définitif jusqu'à ce que ce dernier soit installé.

Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, les compétences de ce conseil.


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Version 1

Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, les compétences de ce conseil.