JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R282-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Cet article nomme les personnes qui font partie de la formation spécialisée en matière de santé et sécurité au sein d'un comité national de la fonction publique hospitalière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Article R282-54

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Composition des membres suppléants des représentants du personnel

Résumé Le nombre de remplaçants est égal au nombre de membres principaux.

Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.

Article R282-55

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Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national

Résumé Le directeur général choisit les membres de la formation spécialisée en santé et sécurité dans la fonction publique hospitalière.

La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.