JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R282-60

Article R282-60

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Remplacement des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Un représentant absent est remplacé par quelqu'un de la même liste.

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.


Historique des versions

Version 1

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :

1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;

2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.