JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R282-61

Article R282-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats et cessation de fonctions au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un syndicat ne peut plus occuper ses sièges au Comité, il peut choisir quelqu'un d'autre pour le reste du mandat.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.