JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R282-53

Article R282-53

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Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Cet article nomme les personnes qui font partie de la formation spécialisée en matière de santé et sécurité au sein d'un comité national de la fonction publique hospitalière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.


Historique des versions

Version 1

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.