JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les membres de ces commissions sont élus pour quatre ans et peuvent être réélus.

La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.

Article R282-13

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Durée des mandats des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les représentants du personnel élus restent en poste jusqu'à la prochaine élection.

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R282-14

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Modification de la durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les mandats des membres des commissions peuvent être raccourcis ou allongés d'un an si nécessaire.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-15

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Maintenance de la compétence des commissions administratives paritaires nationales en cas de fusion de corps

Résumé Si deux groupes se fusionnent, les commissions peuvent continuer à travailler ensemble jusqu'aux prochaines élections.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R282-16

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Remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si un représentant ne respecte plus les règles, il est remplacé et le nouveau mandat finit au prochain renouvellement.

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

Article R282-17

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Remplacement des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Un remplaçant est désigné pour un représentant du personnel absent.

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article R282-18

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Désignation de représentants syndicaux en cas d'impossibilité de pourvoir des sièges

Résumé Si un syndicat ne peut pas nommer les personnes nécessaires, il peut choisir quelqu'un parmi les fonctionnaires pour terminer le mandat.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-19

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Durée des mandats et cessation de fonctions des représentants du personnel

Résumé Si plusieurs représentants démissionnent, leurs sièges vont aux suppléants ou à des agents tirés au sort.

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.
Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Article R282-20

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Remplacement temporaire des représentants du personnel en congé de maternité ou d'adoption

Résumé Un représentant du personnel en congé de maternité ou d'adoption est remplacé temporairement.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.