JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R282-16

Article R282-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si un représentant ne respecte plus les règles, il est remplacé et le nouveau mandat finit au prochain renouvellement.

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.

Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.