JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R272-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans les commissions dépend du nombre d'agents contractuels.

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;
2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;
3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;
7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.

Article R272-7

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Détermination de l'effectif des agents contractuels pour les représentants du personnel

Résumé Le nombre d'agents contractuels est compté le 1er janvier pour décider combien de représentants ils auront.

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.

Article R272-8

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Ajustement des parts de femmes et d'hommes dans les commissions consultatives paritaires en cas de réorganisation des services

Résumé Si un changement majeur dans les services modifie le nombre de personnes, les parts de femmes et d'hommes doivent être ajustées avant les élections.

Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R272-9

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Communication de l'effectif et de la composition des agents contractuels

Résumé Avant les élections, l'autorité territoriale doit donner au centre de gestion l'effectif total avant le 15 janvier et aux syndicats les détails des agents contractuels au moins six mois avant le scrutin.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.