JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 1 : Mise en place

Article R272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Une commission doit être créée par l'autorité territoriale dans les collectivités locales, selon certaines règles.

Une commission consultative paritaire est instituée dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement et dans les conditions prévues par l'article L. 272-1.

Article R272-2

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Conditions et modalités de création des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Des nouvelles commissions doivent être créées si le nombre d'agents éligibles double ou si des collectivités locales le décident, avec des règles précises pour les élections et la consultation syndicale.

Une nouvelle commission est mise en place :
1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;
2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.
L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.

Article R272-3

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Compétence des commissions consultatives paritaires en cas de changement de situation

Résumé En cas de changement de centre de gestion, la commission des agents contractuels reste la même jusqu'à la prochaine élection si tout le monde est d'accord.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité territoriale ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.