JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-334

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour voter aux élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Pour voter aux élections des représentants du personnel, les agents doivent avoir un contrat stable depuis au moins deux mois ou être en congé rémunéré ou parental.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :
1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-335

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Éligibilité des agents mis à disposition pour voter dans leur collectivité d'origine

Résumé Les agents temporaires gardent leur droit de vote dans leur collectivité d'origine.

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-336

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Établissement de la liste électorale dans la fonction publique territoriale

Résumé La liste des électeurs pour les commissions consultatives paritaires est faite par l'autorité territoriale en fonction publique territoriale, en utilisant la date du scrutin.

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-337

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Publicité et affichage de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs doit être affichée au moins deux mois avant les élections, et les électeurs peuvent la consulter dans les locaux administratifs.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement.
En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-338

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Vérification et contestation des listes électorales pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les électeurs peuvent vérifier et contester les listes électorales et l'autorité territoriale doit répondre vite avec une explication.

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Article R211-339

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Modification de la liste électorale pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Après la date limite, seules les modifications dues à des changements de statut d'électeur sont autorisées avant l'élection.

Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.