JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Une réunion de la commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale commence si la moitié des membres sont là ou représentés, sauf si elle est un conseil de discipline.

Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Article R264-61

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Remplacement et délégation de vote lors des séances des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Si quelqu'un manque à une réunion, une autre personne le remplace ou prend son vote, mais ne peut recevoir qu'un vote.

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Article R264-62

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Quorum des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Si pas assez de personnes sont présentes à la première réunion, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit jours, et elle peut se tenir même si le nombre minimum de personnes n'est pas atteint.

Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.