JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Une séance de commission dans les hôpitaux public peut avoir lieu si au moins trois quarts des membres sont présents au début, sinon une nouvelle convocation est envoyée.

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article R264-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement et délégation de vote dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Si quelqu'un doit partir d'une réunion, un autre peut voter pour lui, mais seulement s'il n'a pas déjà voté pour quelqu'un d'autre.

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission.
A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.