JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites régulières des services par la formation spécialisée du comité social

Résumé Les membres d'un groupe spécial du comité social visitent régulièrement les services dont ils sont responsables, avec une décision approuvée par la majorité des membres présents, sauf dans certains cas spéciaux.

Les membres de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation mandatée pour procéder à cette visite.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée présents.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée.

Article R253-42

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Visites des services par les membres de la délégation de la formation spécialisée

Résumé Les représentants spécialisés en santé peuvent aller où ils veulent dans l'entreprise pour faire leur travail.

Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent à la visite des services bénéficient de toutes facilités et du droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée ou le comité.

Article R253-43

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Adaptations des conditions d'accès pour les services soumis à des procédures d'accès réservé

Résumé Certains services ont des règles d'accès spéciales qui peuvent être changées par des décisions spécifiques.

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.
Ces adaptations sont fixées :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R253-44

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Composition de la délégation pour les visites spécialisées

Résumé La délégation qui fait les visites spéciales inclue le président et des représentants du personnel.

La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.

Article R253-45

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Assistance à la délégation lors des visites en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Lors des visites, la délégation peut être aidée par des experts en santé et sécurité.

La délégation peut être assistée :
1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ;
2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ;
3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ;
4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.

Article R253-46

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Visite des lieux de télétravail par la formation spécialisée

Résumé Une délégation peut visiter le lieu de travail d'un télétravailleur, mais il faut l'accord du télétravailleur si c'est chez lui.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, la délégation de la formation spécialisée peut réaliser la visite prévue à l'article R. 253-41 sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent en télétravail.
Lorsque ce dernier exerce ses fonctions à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article R253-47

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Missions de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les délégations doivent écrire un rapport sur leurs missions.

Les missions accomplies par la délégation de la formation spécialisée donnent lieu à un rapport présenté à cette formation.