JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement

Article R252-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement dans certains établissements

Résumé Dans certains établissements, le nombre de membres titulaires et suppléants dans la formation spécialisée du comité social d'établissement est le même que celui des représentants du personnel titulaires.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-69

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Résumé Les médecins, pharmaciens et dentistes doivent être représentés dans les comités sociaux des hôpitaux publics.

Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Article R252-70

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Désignation des représentants au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement

Résumé Les syndicats désignent des représentants principaux et des remplaçants pour un comité spécialisé, selon le nombre de sièges qu'ils ont.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.