JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R252-68

Article R252-68

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement dans certains établissements

Résumé Dans certains établissements, le nombre de membres titulaires et suppléants dans la formation spécialisée du comité social d'établissement est le même que celui des représentants du personnel titulaires.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.