JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R242-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des membres des collèges

Résumé Les membres des collèges ont un mandat de quatre ans et le conseil est renouvelé après le renouvellement des organismes consultatifs.

Le mandat des membres des collèges est de quatre ans.
Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.

Article R242-9

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Prorogation du mandat des représentants des employeurs territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les représentants des employeurs territoriaux continuent leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Article R242-10

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Procédure de désignation en cas de vacance de siège dans les collèges du Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Un nouveau membre est désigné si un siège devient vacant, suivant les règles des articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.

Article R242-11

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Cessation de fonctions des membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale

Résumé Un membre peut quitter le Conseil si son syndicat le demande ou change beaucoup.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.