JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre Ier : REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation équilibrée des sexes dans les instances consultatives supérieures de la fonction publique

Résumé Il y a au moins 40% d'hommes et 40% de femmes dans les conseils de la fonction publique.

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.

Article R241-2

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Représentation équilibrée des sexes au sein du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil de la fonction publique doit avoir autant de femmes que d'hommes.

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal de femmes et d'hommes.
Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs.

Article R241-3

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Représentation équilibrée femmes-hommes au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les hommes et les femmes doivent être représentés à égalité parmi les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.