JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE

Article R225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception de la demande d'ouverture de négociation

Résumé Si un syndicat demande à négocier, l'autorité doit confirmer avoir reçu la demande en quinze jours.

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.

Article R225-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Démarrage du processus de négociation syndicale

Résumé Une réunion est organisée avec les syndicats pour vérifier si une négociation peut commencer.

L'autorité administrative ou territoriale destinataire de la demande d'ouverture d'une négociation invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion afin de déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture d'une négociation a été reçue.

Article R225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification par l'autorité administrative suite à une demande d'ouverture de négociation syndicale

Résumé L'autorité doit répondre par écrit aux syndicats dans les deux semaines suivant la réunion.

A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.